F-2.1, r. 11 - Règlement sur le régime de péréquation

Texte complet
30. Dans le cas d’une municipalité visée à l’article 17, si la somme des quotes-parts calculées à son égard, conformément à la sous-section 1 de la section III et à la sous-section 1 de la présente section, pour l’exercice courant, est inférieure au montant de péréquation auquel la municipalité a eu droit pour l’exercice financier de 2001, le montant de péréquation est égal à zéro.
Le montant de péréquation auquel a droit une municipalité visée par le premier alinéa est égal à la quote-part calculée en vertu de l’article 27, lorsque la somme des quotes-parts visées à cet alinéa est supérieure au montant auquel la municipalité a eu droit pour l’exercice financier de 2001.
Toute municipalité admissible, parmi le groupe formé par la Municipalité de Baie-James, la Ville de Chibougamau, la Ville de Fermont et la Ville de Lebel-sur-Quévillon, a le droit de recevoir un montant de péréquation égal à la quote-part qui est calculée à son égard, conformément à la sous-section 1, pour l’exercice courant.
D. 661-2008, a. 30.